diniho vakio

1. bazylou ( 03/10/2010 08:45)
PROJET DE CONSTITUTION
PRESENTE PAR LE COMITE CONSULTATIF CONSTITUTIONNEL

PRÉAMBULE
Le Peuple malagasy souverain,
Affirmant sa croyance au Dieu créateur,
Résolu à promouvoir et à développer son héritage de
richesse et du dynamisme de ses valeurs culturelles et spirituelles à travers le « fanahy maha-olona »,
Convaincu de la nécessité pour la société malgache de retrouver son originalité, son authenticité et sa malgachéité, et
basés sur le fanahy malagasy qui comprend « ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina, ny marimaritra iraisana »,
à cette fin une Institution neutre et impartiale,
Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un c concertation participative des citoyens,


importe de préserver pour les générations futures,
Constatant que le non-respect de la Constitution ou sa révision en vue de renforcer le pouvoir des gouvernants au détriment des intéréts de la population sont les causes des crises cycliques,
Considérant la situation géopolitique de Madagascar et sa participation volontariste dans le concert des nations, et le pays faisant siennes :
- Les Convent
- Les Conventions sur les droits de la femme ;
l du
développement durable et intégré dont les conditions sont :
- le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux ;
;
- ice, la corruption, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes ; humain ;
- la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques, grâce à la transparence dans la gestion et la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique ;
;
décentralisées tant au niveau des compétences que des moyens financiers ;
- la préservation de la sécurité humaine.

TITRE PREMIER DES VALEURS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX SOUS-TITRE PREMIER DU FIHAVANANA
Article premier.- La société malgache hérite de la sagesse ancestrale basée sur le « fanahy malagasy » qui privilégie le « fihavanana », un cadre de vie permettant un « vivre ensemble » sans distinction de région, religion ni de sexe.
Article 2.
1 - Le Cercle de Préservation du Fihavanana (Seha-piahiana ny Fihavanana) veille à la prévention de crise et de conflit de toute nature pouvant porter atteinte aux vertus des valeurs ancestrales entre les Malgaches en vue de préserver
2 Le Cercle de Préservation du Fihavanana est composé de Raiamandreny ou Olobe représentant, à parité égale entre hommes et femmes, les associations ou organisations traditionnelles et socioprofessionnelles de toutes les provinces autonomes de la République. Les Raiamandreny, ou Olobe, sont choisis en raison de leur notoriété morale et de leurs
prévention et de résolution des crises et des
3 Pour la valorisation de la culture et des acquis traditionnels, la résolution et la prévention des conflits, le Cercle de Préservation du Fihavanana peut étre saisi par toute autorité, tout pouvoir public, tout parti politique, tout groupement
4 Dans les cas de détérioration du Fihavanana, accompagnés de crimes ou de délits ayant porté atteinte à la santé ou à la vie des personnes, le Cercle de Préservation du Fihavanana peut, pour le rétablissement du Fihavanana, instaurer
5 Concernant les auteurs présumés ou reconnus coupables de crimes, de délits, de fautes et de manquements ayant entraîné des victimes et une détérioration du Fihavanana, après un processus de vérité, le Cercle de Préservation du
n aveu.
6 Concernant les victimes et leurs ayants droits, le Cercle de Préservation du Fihavanana précise les dossiers au
7 Une loi organique précise les mo

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Re: constitution foza

Par: constipation

Date: 01 octobre 2010 - 12:26




SOUS-TITRE 2
DE L'ETAT REPUBLICAIN
Article 3.- Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain, unitaire, républicain et laïc. Cet Etat porte le nom de « République de Madagascar ».
dans les limites de son territoire.
3

Le territoire national est inaliénable.
La vente de terrain et le bail emphytéotique au profit des étrangers excédant une durée de trente ans sont interdits. Les modalités et les conditions des baux au profit des étrangers sont déterminées par la loi.
Article 4-
La laïcité de la République repose sur le principe de de leurs représentants.
ns religieuses.
dirigeantes
Institution
mandat ou de sa fonction.
Article 5.- La République de Madagascar est un Etat reposant sur un système de Collectivités Territoriales administrative et financière sont définis et garantis par la Constitution.
Les provinces autonomes sont :
- Antananarivo ;
- Antsiranana ;
- Fianarantsoa ;
- Mahajanga ;
- Toamasina;
- Toliara.
Article 6.- La République de Madagascar a pour devise : « Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ».
Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte.
La langue nationale est le malagasy.
L'hymne national est " Ry Tanindrazanay malala ô !
La Capitale de la République de Madagascar est Antananarivo.
Les sceaux de l'Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi.
Les langues officielles sont le malagasy et le français.
Article 7. - La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peuvent s'attribuer l'exercice de la souveraineté.
Nationale Indépendante ou CENI.
La loi organise la structure et les modalités de fonctionnement de ladite Commission.
leurs droits civils et politiques. La qualité d'électeur ne se perd que par une décision de justice devenue définitive.
Article 8. La loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la méme pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse.
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Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mémes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la race, la croyance religieuse ou l'opinion.
domaine de la vie économique et sociale.
Article 9. - La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat public, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution.
visées au précédent alinéa déposent auprès de la Haute Cour Constitutionnelle une déclaration de patrimoine.
A l'exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l'alinéa 1 du présent article ne peut accepter d'une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions dans le cadre de ses fonctions.
La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.
TITRE II
DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS SOUS-TITRE PREMIER DES DROITS ET DES DEVOIRS CIVILS ET POLITIQUES
Article 10.- Les droits individuels et les libertés fondamentales sont garantis par la Constitution et leur exercice est organisé par la loi.
Article 11.- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la Loi. La mort ne peut étre infligée à quiconque
a force rendue absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la
violence illégale.
Nul ne peut étre soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Article 12.- Toute personne a droit à la liberté et ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire.
Nul ne peut étre poursuivi, arrété ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
Article 13.- Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent étre limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui, et par l'impératif de sauvegarde de l'ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité
Article 14.- Tout individu a droit à l'information.
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conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique.
L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable.
Toute forme de censure est interdite.
Article 15.- Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par loi.
Tout individu a le droit de circuler et de s'établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi.
Article 16.- Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur l'ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.
Nul ne peut étre puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l'acte punissable. Nul ne peut étre puni deux fois pour le méme fait.
La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.
L'Etat garantit la plénitude et l'inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure, y compris celui de l'enquéte préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.
Toute pression morale ou toute brutalité physique pour appréhender une personne ou la maintenir en détention sont interdites.
Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice devenue définitive.
La détention préventive est une exception.
Article 17.- Toute personne a le droit de constituer librement des associations sous réserve de se conformer à la loi.
Ce méme droit est reconnu pour la création de partis politiques. Les conditions de leur création sont déterminées par une loi sur les partis politiques et leur financement.
Sont interdits les associations et les partis politiques qui mettent en cause l'unité de la Nation et les principes républicains, et qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel.
Les partis et organisations politiques concourent à l'expression du suffrage.
La Constitution garantit le droit d'opposition démocratique.
chef de A défaut
, groupe ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés
lors du vote,
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pposition, reconnu par la présente Constitution et leur donnant notamment un
Article 18.- Tout citoyen a le droit de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des conditions fixées par la loi.
Article 19.- Dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, des lois et règlements de la République.
SOUS-TITRE II
DES DROITS ET DES DEVOIRS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Article 20.-
personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.
Article 21.- Le Service National légal est un devoir d'honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen ni à l'exercice des droits politiques du citoyen.
Article 22.- L'Etat reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de la santé dès sa conception par des soins publics gratuits, dont la gratuité résulte de la capacité de la solidarité nationale.
Article 23.- La famille, élément naturel et fondamental de la société, est protégée par l'Etat. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels.
Les héritiers acquièrent à titre gratuit leurs héritages sans que les ch levées.
Article 24.- L'Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l'enfant par une législation et des institutions sociales appropriées.
Article 25.- L'Etat s'engage à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.
Article 26.- Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix.
L'Etat s'engage à développer la formation professionnelle.
Article 27.- L'Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous.
Article 28.- L'Etat reconnaît le droit à l'enseignement privé et garantit cette liberté d'enseignement sous réserve loi.
Ces établissements d'enseignement privé sont soumis à un régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.
Article 29.- Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
L'Etat assure, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique.
L'Etat, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété intellectuelle.
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Article 30.- Le travail et la formation professionnelle sont, pour tout citoyen, un droit et un devoir.
L'accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.
Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut étre assorti de contingentement par circonscription pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.
Article 31.- Nul ne peut étre lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l'âge, de la religion, des opinions, des origines, de l'appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.
Article 32.- Tout citoyen a droit à une juste rémunération de son travail lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.
Article 33.- L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou men ou
d'organismes à caractère social.
Article 34.- L'Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intéréts par l'action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat. L'adhésion à un syndicat est libre.
Article 35.- Tout travailleur a le droit de participer, notamment par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail.
Article 36.-
aux intéréts fondamentaux de la Nation.
Les autres conditions d'exercice de ce droit sont fixées par la loi.
Article 37.- L'Etat garantit le droit à la propriété individuelle. Nul ne peut en étre privé sauf par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et moyennant juste et préalable indemnité ou pour cause de non mise en valeur dûment constatée.
L
Article 38.-
financement appropriés.
Article 39.- Le Fokonolona, organisé en Fokontany, est la base du développement et de la cohésion socio culturelle et environnementale.
La portée et les modalités de ces dispositions ainsi que les attributions du Fokonolona sont déterminées par la loi.
Article 40.- La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit étre progressive et calculée en fonction de sa capacité contributive.
Article 41.- L'Etat garantit la liberté d'entreprise dans la limite du respect de l'intérét général, de l'ordre public, des
Article 42.- L'Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements.
8

Article 43.-
Il organise tout acte de gaspillage et de détournement des fonds publics à des fins
personnelles ou politiques




ITRE III
Article 44.- :
- le Président de la République et le Gouvernement ;
;
- la Haute Cour Constitutionnelle.
exercent la fonction juridictionnelle.
Article 45.- aux
personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution.
Article 46.- e peuvent constituer une source
illicite ni un moyen de servir des intéréts privés.
chéance, aucun des membres des institutions citées -
ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.
Article 47.- Le des
de droit.
Les
SOUS-TITRE PREMIER
DE L'EXECUTIF
CHAPITRE PREMIER
Du Président de la République
Article 48.- La fonction exécutive est exercée par le Président de la République et le Gouvernement.
Article 49.- Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
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Il est le garant, par son arbitrage, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est le garant de l'Unité nationale.
Le Président de la République assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution.
A la fin du mandat présidentiel, le Président du Sénat prépare les nouvelles élections et exerce les attributions présidentielles courantes ture du nouveau Président.
Article 50.- Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit étre de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins trente cinq ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt
Le Président de la République en exercice démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel.
Il est interdit à toute personnalité exerçant un mandat public ou accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat à l'élection présidentielle, d'user à des fins de propagande électorale, de moyens ou de prérogatives dont elle dispose du fait de ses fonctions. La violation qui en serait constatée par la Haute Cour constitutionnelle constitue une
Article 51.- L'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Dans les cas prévus aux articles 55 et 132 de la présente Constitution, ces délais courent après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle.
L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue par un candidat, le Président de la République est élu au second tour. Le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au second tour est élu Président de la République. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.
En cas de décès d'un candidat avant un tour de scrutin, ou s'il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l'élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique.
Le Président en exercice reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur dans les conditions prévues à l'article 56.
Article 52.- Avant son entrée en fonction le Président de la République, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, devant la Nation, et en présence du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, du Sénat et de la Cour Supréme, préte le serment suivant :
" Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanantanteraka an - tsakany sy an - davany ary amim -pahamarinana ny andraikitra lehibe maha - Filohan'ny Firenena Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam- pirenena sy ny zon'olombelona.
Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny Vahoaka malagasy tsy ankanavaka ".
Le mandat présidentiel commence à partir du jour de la prestation de serment.
Article 53.- Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, euse.
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Toute violation des dispositions du présent article, constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, constitue un motif
Article 54.- L'empéchement temporaire du Président de la République est déclaré par la Haute Cour Constitutionnelle, saisie par le Parlement, statuant par vote séparé de chacune des Assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres, pour cause d'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions dûment établie.
En c Sénat.
Article 55.- La levée de l'empéchement temporaire est décidée par la Haute Cour Constitutionnelle sur saisine du Parlement.
L'empéchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l'issue de laquelle la Haute Cour Constitutionnelle, sur saisine du Parlement dans les conditions de l'article 54, peut se prononcer sur la transformation de l'empéchement temporaire en empéchement définitif.
Article 56.-
définitif ou de déchéance prononcée, la vacance de la Présidence de la République est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.
52 de la Constitution en
qualité de substitut temporaire.
Article 57.- Après la constatation par la Haute
dans un délai de 30 jours au moins et 60 jours au plus, conformément aux dispositions des articles 50 et 51 de la Constitution.
, 103, 106, 162 à 165 de la
Constitution.
Article 58.- Le Président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de partis
Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Article 59- Le Président de la République : 1° préside le Conseil des Ministres ;
2° signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévues par la présente Constitution ;
3° signe les décrets délibérés en Conseil de Ministres ;
4° procède, en Conseil des Ministres, aux nominations dans les hauts emplois de l'Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil de Ministres.
5° peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des Ministres, de recourir directement à
l'expression de la volonté du peuple par voie de référendum.
6° détermine et arréte, en Conseil des Ministres, la politique générale de l'Etat.
Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre.
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Article 60.- Le Président de la République est le Chef Supréme des Forces Armées dont il garantit l'unité. Il décide en avis du Haut Conseil de la Défense et de la Sécurité Nationales et du Parlement.
Le Haut Conseil de la Défense et de la Sécurité Nationales a pour mission de veiller à la paix et de coordonner les actions confiées aux Forces armées relatives à la défense et à la sécurité. Son organisation et ses attributions sont fixées par une loi organique.
Police, du Haut Conseil de la Défense et de la Sécurité Nationales et du Président de la Haute Cour Constitutionnelle.
Le Président de la République nomme les militaires appelés à représenter l'Etat auprès des organismes internationaux.
Article 61.- Le Président de la République accrédite et rappelle les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres Etats et des Organisations Internationales.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des Etats et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar.
Article 62.- Le Président de la République exerce le droit de grâce. Il confère les décorations et les honneurs de la République. Il dispose des organes de contrôle de l'Administration.
Article 63.- Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l'Assemblée Nationale de la loi définitivement adoptée.
Avant l'expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut étre refusée.
Article 64.- Le Président de la République peut, après information auprès du Premier Ministre, et après consultation des Présidents des Assemblées, et du Cercle de Préservation du Fihavanana, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les élections générales se tiennent vingt jours au moins et quarante jours au plus après le prononcé de la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut étre procédé à une nouvelle dissolution dans les deux années qui suivent ces élections.
Article 65.- Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de
de nécessité ou la loi martiale, l'état de crise. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l'Assemblée Nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle.
La situation d'exception peut étre prolongée au-delà de quinze jours dans les mémes formes et selon les modalités précisées par la loi.
La proclamation de la situation d'exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et la durée sont fixées par une loi organique.
Dès la proclamation de l'une des situations d'exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d'ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.
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Article 66.- Les actes du Président de la République, hors les cas prévus aux articles 58 alinéas 1er et 2, 62 alinéas 1 et 2, 63, 85, 103, 64, 97, 115, 118 à 120, sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres concern
CHAPITRE II Du Gouvernement
Article 67.- Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres.
Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 103 et 106 ci-dessous et devant le Président de la République.
Le Gouvernement dispose de l'Administration.
Article 68.- Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation
religieuses, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.
Tout membre du Gouvernement, candidat à un mandat électif, doit démissionner de ses fonctions la veille du dépôt de sa candidature.
Article 69.- Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 1° conduit la politique générale de l'Etat ;
2° a autorité sur les membres du Gouvernement dont il dirige l'action, et est responsable de la coordination des 3° a l'initiative des lois ;
4° arréte les projets de lois à soumettre à la délibération du Conseil des Ministres et à déposer sur le bureau de l'une des deux Assemblées ; 5° assure l'exécution des lois ;
6° exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 59 alinéa 3 ; 7° veille à l'exécution des décisions de justice ;
8° saisit, en tant que de besoin, l'Administration et
s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'Etat ;
9° assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de l'unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ; 10° prési défense ;
11° est le Chef de l'Administration ;
12° nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 59 alinéa 4.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation, moyennant
Il assure le développement équilibré et harmonieux de toutes les Collectivités territoriales organisées au sein des Provinces autonomes.
de la
République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres. Article 70.- Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement.
13

En Conseil de Gouvernement :
de l'Etat et arréte les mesures à prendre pour en
assurer l'exécution ;
2° il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières.
3° il décide d
que de celui de l'aménagement du territoire, en collaboration avec les autorités des Provinces autonomes.
Article 71.- Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

SOUS-TITRE II DU LEGISLATIF
Article 72.-
e Sénat.
CHAPITRE PREMIER
Article 73.- Les membres de l'Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire.
un tour.
représentation proportionnelle.
Le régime des scrutins est déterminé par une loi organique.
Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de « Député de Madagascar ».
Article 74.- Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public, excepté l'enseignement.
Le d
Il retrouve sa place de député en cas de fin anticipée de son mandat au sein du gouvernement.
Le député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d'éthique déterminées dans les formes fixées à l'article 83 ci-dessous.
Il est astreint à l'obligation d'assiduité. En cas d'absence injustifiée, l'indemnité est supprimée de plein droit. Le droit de vote du député est personnel.
Le vote a lieu au scrutin public et à main levée, sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l'Assemblée nationale.
Article 75.- Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer de la législature. Constitutionnelle.
14

conduite de ce groupe.
Le régime de déchéance et l a loi sur les partis politiques et
les réglementations en matière de financement des partis politiques.
Article 76.- Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l'ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.
Article 77.- Aucun député ne peut étre poursuivi, recherché, arrété, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant les sessions, étre poursuivi et arrété en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf en cas de flagrant délit.
flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Toute personne
en cause un député. Le Bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.
Article 78.- Le Président de l'Assemblée Nationale et les membres du Bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature.
Toutefois, ils peuvent étre démis de leurs fonctions respectives de membres de Bureau pour motif grave par un vote secret des deux tiers des députés.
Article 79.- L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session ne peut ni étre inférieure à soixante jours, ni supérieure à quatre vingt dix jours.
La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le troisième mardi d'octobre.
Article 80.- L'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, soit à la demande du Prem
majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale.
La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Le Président de la République peut seul prendre l'initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la clôture.
Article 81.- Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.
L'Assemblée Nationale siège à huis clos à la demande du quart de ses membres ou du Gouvernement. Il est dressé un procès - verbal des décisions arrétées.
Article 82.- Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau.
La session est close après épuisement de l'ordre du jour.
15

Article 83. - Les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée Nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République.
CHAPITRE II Du Sénat
Article 84.- Les membres du Sénat portent le titre de « Sénateur de Madagascar ». Leur mandat est de cinq ans, sauf
49 de la présente Constitution.
Article 85.- Le Sénat représente les Provinces autonomes et les organisations économiques et sociales. Il comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque Province, et pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, pour partie, sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques sociales et culturelles et pour partie en raison de leur compétence particulière.
Les Sénateurs sont membres de droit des Conseils Provinciaux
Article 86.- Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d'élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique.
Article 87.- Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation des Collectivités territoriales.
Article 88.- Le Sénat se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session ne peut ni étre inférieure à soixante jours, ni supérieure à quatre vingt dix jours.
La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le troisième mardi d'octobre.
Il peut étre également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres.
Lorsque l'Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, à l'exclusion de tout projet législatif.
Article 89.- Les dispositions des articles 74 à 75, et 77 à 83 sont applicables, par analogie, au Sénat.
CHAPITRE III
DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT
Article 90.- L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Députés et aux Sénateurs.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées.
L'ordre du jour des Assemblées comporte la discussion des projets de lois déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale ou celui du Sénat par le Premier Ministre.
Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement qui dispose, pour formuler ses observations, d'un délai de trente jours pour les propositions et de quinze jours pour les amendements.
A l'expiration de ce délai, l'Assemblée devant laquelle ont été déposés les propositions ou les amendements procède à l'examen de ceux-ci en vue de leur adoption.
Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence, dans le cadre sauf en matière de loi de finances.
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Trois jours de séance par mois sont réservés à un ordre du jour arrété par chaque Assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'Assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.
S'il apparaît, au cours de la procédure législative, qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale ou le Sénat, la Haute Cour Constitutionnelle à la demande du Premier Ministre ou du Président de l'une ou de l'autre Assemblée parlementaire statue dans un délai de huit jours.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées à l'examen des textes et aux débats dont le gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour.
Une semaine de séance sur quatre est réservée dans l'ordre fixé par chaque Assemblée, au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 80 est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Trois jours de séance par mois sont réservés à un ordre du jour arrété par chaque Assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'Assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.
Article 91.- Les lois organiques, les lois de finances et les lois ordinaires sont votées par le Parlement dans les conditions fixées par la présente Constitution.
Article 92.- Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, relèvent d'une loi organique :
1°- les règles relatives à l'élection du Président de la République ;
2°- les modalités de scrutin relatives à l'élection des députés, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Nationale ;
3°- les modalités de scrutin relatives à l'élection des Sénateurs, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement du Sénat ; 4°- le statut général des Provinces Autonomes régissant leurs compétences, les modalités de leur organisation et de leur fonctionnement, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires ;
5°- l'organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions de la Cour Supréme et des trois Cours la composant, celles relatives à la nomination de leurs membres ainsi que celles relatives à la procédure applicable devant elles;
6°- le statut des Magistrats ;
7°- l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
8°- l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour de
Justice ;
9°- l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour Constitutionnelle; 10°-;
11°- le Code électoral ;
12°- les dispositions générales relatives aux lois de finances ;
13°- les dispositions générales relatives aux Marchés publics sur les ressources minières ;
14°- les situations d'exception ainsi que les limitations des libertés publiques, individuelles et collectives durant lesdites situations ;
15°- anisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la Défense et de la Sécurité Nationales.
16°-
17°- les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
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Article 93.- Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
1° le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première Assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après son dépôt ;
2° les procédures prévues aux articles 90, 99 et 101 sont applicables. Toutefois, une loi organique ne peut étre adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée ; faute d'accord entre les deux Assemblées après deux lectures, l'Assemblée Nationale statue définitivement à la majorité de deux tiers des membres la composant. Si l'Assemblée Nationale n'a pas adopté le projet de loi organique avant la clôture de la session, les dispositions dudit projet peuvent étre mises en vigueur par voie d'ordonnance, en y incluant, le cas échéant, un ou plusieurs amendements adoptés par une Assemblée.
3° les lois organiques relatives au Sénat doivent étre votées dans les mémes termes par les deux Assemblées.
Les lois organiques ne peuvent étre promulguées qu'après déclaration de leur conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 94.- Dans le cadre de la loi organique applicable en la matière, la loi de finances :
1° détermine, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d'ordre macroéconomique ; 2° détermine la proportion des recettes publiques devant revenir à l'Etat, aux collectivités territoriales organisées au sein des Provinces autonomes et aux Collectivités publiques ainsi que la nature et le taux maximum des impôts et taxes perçus directement au profit du budget desdites Collectivités, déterminées en Conseil des Ministres et en présence des Présidents provinciaux..
sitifs de
péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
La loi précise les conditions des emprunts et décide de la création éventuelle de fonds de réserve. La loi détermine :
- runts extérieurs et de contrôle parlementaire et juridictionnel ;
- Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des autorités financières auteurs de détournement
3° Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action de l'Etat en matière économique, environnementale, sociale et d'aménagement du territoire.
4° Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article sont précisées et complétées par une loi organique.
Article 95.- Le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire.
Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Ministres chargés des Finances et du Budget préparent le projet de loi de finances.
Le Parlement dispose d'un délai maximum de soixante jours pour l'examiner.
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L'Assemblée Nationale dispose d'un délai maximum de trente jours à compter du dépôt du projet pour l'examiner en première lecture. Faute de s'étre prononcée dans ce délai, elle est censée l'avoir adopté et le projet est transmis au Sénat.
Dans les mémes conditions, celui-ci dispose pour la première lecture d'un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet, et chaque Assemblée dispose d'un délai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes.
Faute par une Assemblée de s'étre prononcée dans le délai imparti, elle est censée avoir émis un vote favorable sur le texte dont elle a été saisie.
Si le Parlement n'a pas adopté le projet de loi de finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent étre mises en vigueur par voie d'ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux Assemblées.
Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit étre accompagné d'une proposition d'augmentation de recette ou d'économie équivalente.
Si le projet de loi de finances d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour étre adopté avant le début de cet exercice, le Premier Ministre est autorisé à percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les conditions d'adoption du projet de loi de finances sont prévues par une loi organique.
Article 96.- La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.
Les comptes des Administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
Article 97.- Le Président de la République communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat.
Article 98.- Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution : I - La loi fixe les règles concernant :
1°- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux individus, associations, partis politiques et à tout autre groupement pour l'exercice des droits et des libertés ainsi que leurs devoirs et obligations ; 2°- les relations internationales ; 3°- la nationalité ;
4°- la Banque Centrale et le régime d'émission de la monnaie ;
5°- la circulation des personnes ;
6°- les règles de procédure civile et commerciale ;
7°- les règles de procédure administrative et financière ;
8°- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ; 9°- les règles relatives aux conflits de lois et de compétences ;
10°- la création de nouveaux ordres de juridictions et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les règles de procédure qui leur sont applicables ;
11°- l'organisation de la famille, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
12°- le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l'objet d'expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l'Etat ;
13°- la création de catégorie d'établissements publics ; 14°-
supérieur ;
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15°- Les grandes orientations de ;
16°- les ressources stratégiques ;
17°- l'organisation et le fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées ;
18° les statuts particuliers de la Capitale de la République, de certaines portions du territoire national, des palais d'Etat et autres bâtiments relevant du domaine de l'Etat, des ports et de leurs réseaux d'éclatement, des aéroports et le régime des ressources marines ;
19°- la nature, l'assiette et le taux maximum des impôts et taxes des Collectivités territoriales décentralisées. 20°- ; 21°- ;
22°- les conditions de jouissance de terrains par les étrangers ; 23°- ns non mis en valeur.

II - La loi détermine les principes généraux :
1°- de l'organisation de la défense nationale et de l'utilisation des Forces armées ou des Forces de l'ordre par les autorités civiles ;
2°- du statut général des fonctionnaires civil
3°- du droit du travail, du droit syndical, du droit de grève et de la prévoyance sociale ;
4°- des transferts de propriété d'entreprise ou d'organisme du secteur public au secteur privé et inversement ;
5°- de l'organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d'activité juridique, économique, sociale et culturelle;
6°- de la protection de l'environnement.
III - La déclaration de guerre ne peut étre autorisée que par le Parlement réuni en Congrès à la majorité absolue de tous les membres le composant.
Article 99.- Tout projet ou proposition de loi est examiné en premier lieu par l'Assemblée devant laquelle il a été déposé puis transmis à l'autre Assemblée.
La discussion a lieu successivement dans chaque Assemblée jusqu'à l'adoption d'un texte unique.
Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu étre adoptée après deux lectures par chaque Assemblée ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'elle, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut étre soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'article précédent, l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité absolue des membres la composant.
Article 100.- Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent étre modifiés par décret pris après avis de la Haute Cour Constitutionnelle.
Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront étre modifiés par décret que si la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 101.- Le Gouvernement, en engageant sa responsabilité dans les conditions prévues à l'article 103 ci-dessous, peut exiger de chacune des Assemblées de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie des dispositions des textes en discussion :
- lors des sessions extraordinaires, à condition que ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de l'ouverture de la session ;
- dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires.
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Article 102.- Dans les trente jours de sa nomination, le Premier M
de la politique générale de l'Etat au Parlement qui peut émettre des suggestions.
Si, en cours d'exécution, le Gouvernement estime que des modifications fondamentales de ce programme s'avèrent nécessaires, le Premier Ministre soumet lesdites modifications à l'Assemblée Nationale qui peut émettre des suggestions.
Article 103.- Le Premier Ministre, après délibération en Conseil des Ministres, peut engager la responsabilité de son Gouvernement en posant la question de confiance.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la question. S'il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.
Le Président de la République nomme un Premier Ministre conformément à l'article 58.
Article 104.- A la première session ordinaire, le Gouvernement présente à l'Assemblée Nationale un rapport annuel d'exécution de son programme.
La présentation sera suivie d'un débat.
Article 105.- Les moyens d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, l'interpellation, et la commission d'enquéte.
Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque Assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrété par chaque Assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'Assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 80, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Article 106.- L'Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion.
La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale.
Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République ; il sera procédé à la nomination d'un Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 58 ci-dessu
SOUS-TITRE III D U JURIDICTIONNEL
CHAPITRE PREMIER DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 107.- Dans la République de Madagascar, la justice est rendue, conformément à la Constitution et à la loi, au
la Haute Cour de Justice.
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Article 108.- Le Conseil Supérieur de la Magistrature est garant de l'indépendance de la justice.
Les Magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé élus au Conseil de Supérieur de la Magistrature en sont respectivement le président et le vice-président.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature, organe de sauvegarde, de gestion de carrière et de sanction des Magistrats, est chargé de :
- veiller notamment au respect de la loi et des dispositions du statut de la Magistrature,
- contrôler le respect des règles déontologiques par les Magistrats,
- faire des recommandations pour une administration de la justice, notamment en ce qui concerne les
Le Président de la République et les membres du Gouvernement, le Parlement, les Chefs de Cour ainsi que les associations légalement constituées peuvent saisir le CSM.
nique.
Article 109.- Dans leurs activités juridictionnelles, les Magistrats du siège, les juges et assesseurs sont indépendants et A ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, étre rendent ou auxquelles ils participent.
Article 110.- Les Magistrats du siège sont inamovibles; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle, sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui doit obligatoirement recueillir leurs avis avant toute décision.
Article 111.- Les Magistrats du ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique ; toutefois, dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la loi. Ils disposent de la police judiciaire dont ils peuvent contrôler les activités et le fonctionnement.
solliciteurs les sanctions prévues par la loi. Article 112.-
e rémunérée, sauf
demande de mise en disponibilité.
Article 113.- Parlement, de représentants du
Gouvernement et de représentants de la Magistrature, est chargée de contrôler le respect des règles déontologiques
particulières aux Magistrats, ainsi que les agissements du personnel de la justice.
Elle est rattachée à la Cour Supréme.
Le Président de la République, le Parlement, le Gouvernement, les Chefs de Cour, les associations légalement
fixées par la loi.
Article 114.- Le Conseil National de la Justice, organe consultatif composé du Premier Président de la Cour Supréme,
Président, du Procureur
exécutif, du pouvoir législatif, de la Haute Cour Constitutionnelle, du Conseil Supérieur de la Magistrature et des
auxiliaires de la justice en général. A ce titre, il
auxiliaires de la justice.
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fixées par la loi.
ement et aux attributions du Conseil National de la Justice sont
CHAPITRE II DE LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 115.- La Haute Cour Constitutionnelle comprend neuf membres. Leur mandat est de sept (7) ans non renouvelable.
Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont élus par l'Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil supérieur de la Magistrature.
Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est élu par les membres de ladite Cour.
Cette élection ainsi que la désignation des autres membres sont constatées par décret du Président de la République.
Article 116.- Les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée, sauf les activités d'enseignement, ainsi que toute activité au sein d'un parti politique ou d'un syndicat.
Article 117.- Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :
1° statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes édictés par le Pouvoir central ;
2° règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l'Etat ou entre l'Etat et une ou plusieurs provinces autonomes ou entre deux ou plusieurs provinces autonomes ou entre deux ;
3° statue sur la conformité à la Constitution et aux lois organiques, des actes à caractère législatif et réglementaires adoptés parles provinces autonomes ;
4° statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs ;
5° proclame le résultat officiel des élections présidentielles, législatives et des consultations par référendum.
Article 118.- Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution.
Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut étre promulguée. Dans ce cas, le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l'ordonnance, soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des Ministres selon le cas, soit de ne pas procéder à la promulgation.
Le règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut étre appliquée.
Aux mémes fins, les lois ordinaires peuvent étre déférées à la Haute Cour Constitutionnelle avant leur promulgation par tout Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires.
Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.
Article 119.- Un Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires ou les organes des provinces autonomes peuvent déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence.
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Si devant une juridiction, une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle qui statue dans le délai d'un mois.
De méme, si devant juridiction, une partie soutient qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mémes conditions qu'à l'alinéa précédent.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d'étre en vigueur. La décision de la Haute Cour Constitutionnelle est publiée au Journal officiel.
Article 120.- La Haute Cour Constitutionnelle peut étre consultée par tout Chef d'Institution et tout organe des Provinces Autonomes pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la présente Constitution.
Article 121.- En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour Constitutionnelle rend des arréts.
Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l'article 120, elle rend des décisions.
Les arréts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles.
CHAPITRE III De la Cour Supréme
Article 122.- La Cour Supréme veille au fonctionnement régulier des juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et
financier.
Elle comprend :
- la Cour de Cassation ;
- le Conseil d'Etat ;
- la Cour des Comptes.
Article 123.- Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Supréme sont les chefs de cette haute juridiction.
Ils sont respectivement nommés par décret pris en Conseil des Ministres conformément aux désignations du Conseil Supérieur de la Magistrature de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des Magistrats respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.
Article 124.- Le Premier Président de la Cour Supréme est secondé par trois vice-présidents, affectés respectivement à la présidence de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes.
Chaque vice-président est nommé en Conseil des Ministres par décret du Président de la République conformément aux désignations du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des Magistrats respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.
Article 125.- Le Parquet général de la Cour Supréme comprend :
- un Parquet général de la Cour de cassation ;
- un Commissariat général de la loi pour le Conseil d'Etat ;
- un Commissariat général du Trésor public pour la Cour des Comptes.
Le Procureur général de la Cour Supréme est secondé par les trois chefs de ces Parquets généraux.
Le chef du Parquet général de la Cour de Cassation, du Commissariat général de la loi ou du Commissariat général du Trésor public est nommé en Conseil des Ministres conformément aux désignations du Conseil Supérieur de la
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Magistrature, de préférence parmi les Magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.
Article 126.- Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour Supréme règle les conflits de compétence entre deux juridictions d'ordre différent.
Article 127.- La Cour de Cassation veille à l'application de la loi par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Outre les compétences qui lui sont reconnues par les lois particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.
Article 128.- Sans préjudice de compétences spéciales prévues par la loi, le Conseil d'Etat contrôle la régularité des actes de l'Administration et des actes administratifs et veille à l'application de la loi par les juridictions de l'ordre administratif.
Le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par une loi organique :
1° connaît en appel du contrôle de la légalité des actes des autorités des Provinces autonomes et des Collectivités territoriales décentralisées ;
2° juge les recours en annulation des actes des autorités administratives, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l'Administration, les réclamations contentieuses en matière fisca
novalian'i gasyjean ny 15/10/2010 12:41
2. cyril ( 03/10/2010 10:09)
Misaotra leisy rabazy a , hon hon hon
3. hery ( 04/10/2010 11:26)
Ity nisy olona nandinika azy tokoa :-) sy nampitaha azy tamin'ny taloha

http://www.madagascar-tribune.com/Projet-de-Constitution-y-a-t-il,14824.html

4. nyhaingo ( 05/10/2010 12:00)
o ry reto fa inona ty e? tsy nety ve raha mba nofintimpitinina izy ty bazylou a
5. cyril ( 05/10/2010 16:35)
Aza vakiana raha tsy mahita mangirana bain a! lalàna tsy maintsy ho lava , akory atao e hon hon hon
6. gasyjean ( 15/10/2010 12:41)
inona indray ary ity???
za koa mba te hanova constitution,fa izay tonga toa manova daholo,sa samy manova izany araka ny profiliny izay tonga??? hen hen hen.
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