Aza dia mandefandefa sary loatra ary safidio tsara izay ho namana

1. ouioui ( 21/09/2010 22:02)
Tato ato dia nisy fitarainana foana ny @ resaka sary nampiasan'olona etsy sy eroa teto @ serasera , ny zavatra tsapa aloha dia resaka tany ho any izy ireny alohan'ny nipoirana teto

Aza dia mandefandefa sary loatra ary safidio tsara izay ho namana

Mitovy @ resaka code-nao @ banky ihany raha raisina ohatra tsotsotra, izany hoe raha tsy voaporofonao tsara @ bankinao fa niafina tsara ianao no nanao code ny CB dia tsy hanonitra an'io mihitsy ry zareo ka eo anefa no tena raharaha sarotra ihany, dia fidio tsara koa ny namanao fa raha miparitaka any ny sarinao dia ianao izany no tsy nahay nisafidy ny namanao
novalian'i zama91 ny 22/09/2010 09:30
2. ouioui ( 21/09/2010 22:06)


Autoriseriez-vous gratuitement quelqu'un à exploiter commercialement vos photos de vacances ?

Bien sûr que non...

Sauf que vous venez de le faire en créant votre compte Facebook!


Attention, nous ne parlons pas ici des données personnelles en tant que telles mais des contenus protégés par le droit d'auteur (comme par exemple une musique, une vidéo, un dessin, une photographie..., étant précisé toutefois qu'une photographie d'une personne peut étre considérée comme une donnée personnelle).

Question : Je mets une photo, une blague, une vidéo, une musique, un poème original sur Facebook : Facebook peut-elle les utiliser ?

Voici ce que "disent" les conditions générales d'utilisation du site Facebook :

Article 2 : Partage de votre contenu et de vos informations

" Pour le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle (1) , vous nous donnez spécifiquement la permission suivante : vous nous accordez une licence (2) non-exclusive (3) transférable (4), sous licenciable (5), sans redevance (6) et mondiale (7) pour l'utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation à Facebook. Cette licence de propritété intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriété intellectuelle ou votre compte, sauf si votre compte est partagé avec d'autres personnes qui ne l'ont pas supprimé".


Traduction :

Tout contenu original (photos, vidéos, textes...) publié sur Facebook peut-étre utilisé par Facebook ou par toute personne agréée par Facebook, étant précisé :

- que Facebook peut utiliser vos contenus sans vous prévenir et sans vous rémunérer (méme si Facebook gagne de l'argent en vendant vos contenus à des tiers) ;

- que méme si vous supprimez lesdits contenus de votre page Facebook et méme si vous supprimez votre compte, Facebook pourra continuer à utiliser vos contenus s'ils apparaissent encore sur la page Facebook d'autres personnes (par exemple vos amis Facebook qui "marquent" une de vos photos).


Exemple : Je mets une photographie d'un coucher de soleil prise lors de mes dernières vacances sur ma page Facebook : Facebook peut utiliser et autoriser tout tiers à utiliser cette photographie librement, tant que toute trace de cette photographie n'aura pas été effacée de tout compte Facebook.

Ce sera également le cas si, à la place d'un coucher de soleil, la photographie me représentait en maillot de bain...

Chacun peut comprendre les dangers de cette situation.


Lexique :

1 - "contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle" : pour faire simple, tout contenu original, comme par exemple les photos, les vidéos, les textes... (pour en savoir plus).

2 - "licence" : autorisation d'utilisation de droits de propriété intellectuelle.

3- "non-exclusive" : vous pouvez autoriser d'autres personnes que Facebook à utiliser les mémes droits de propriété intellectuelle.

4- "transférable" : Facebook peut confier cette autorisation d'utilisation à des tiers (dans ce cas, elle s'en sépare).

5- "sous licenciable" : Facebook peut confier cette autorisation d'utilisation à des tiers (dans ce cas, Facebook conserve la faculté d'utiliser elle-méme les droits de propriété intellectuelle, parallèlement et concurremment avec lesdits tiers).

6- "sans redevance" : gratos
3. ouioui ( 21/09/2010 22:17)
l'usurpation d'identité en droit français

Un internaute indélicat se serait fait passer pour Karim Benzéma auprès d'une jeune adolescente avec laquelle il communiquait par le biais du réseau social Facebook.

Les choses se compliquent lorsque l'internaute transmet à l'adolescente une photographie d'un sexe masculin accompagnée d'un message d'une médiocrité hélas habituelle dans un tel contexte.

Karim Benzéma (qui a, désormais, un peu de temps libre) a décidé de déposer plainte contre X pour usurpation d'identité.

C'est l'occasion d'un petit rappel sur ce délit dont chacun connaît le nom, mais dont peu connaissent les limites.


Le délit d'usurpation d'identité

Ce délit est définit comme « le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales » (article 434-23 du Code pénal).

Ce qui signifie que l'usurpation d'identité ne devient un délit qu'à la condition qu'elle soit susceptible d'entraîner pour la personne dont l'identité a été usurpée des poursuites de la part du procureur.

L'objectif de cette infraction était, à l'origine, de punir ceux qui, lorsqu'ils étaient interpellés par la police, donnaient l'identité d'un autre pour échapper à toutes poursuites.

Dans l'affaire BENZEMA, l'usurpation aurait pu donner lieu à des poursuites pénale pour diffusion d'images pornographiques à destination d'un mineur (article 227-24 du code pénal) et corruption de mineur (article 227-22-1 du code pénal).

Par conséquent, la plainte de Karim BENZEMA paraît pertinente juridiquement.

Mais, plus généralement, chacun peut comprendre les limites du délit d'usurpation d'identité : il n'y aura pas délit si mon identité est usurpée sans que je risque pour autant des poursuites pénales (par exemple, ma maîtresse qui utilise mes identifiant et mot de passe pour envoyer un courriel de rupture à mon épouse, ou un imbécile qui se fait passer pour moi pour m'inscrire sur des sites échangistes...).

Dans ce cadre, il faudra tenter de réprimer de tels actes par le biais d'autres infractions que l'usurpation d'identité.


Les autres infractions susceptibles de permettre la sanction d'usurpation d'identité

Il en existe deux :

- l'escroquerie, qui sanctionne notamment l'usage d'un faux nom pour obtenir la remise d'un bien ou la fourniture d'un service quelconque (exemple : je me fais passer pour votre banquier et vous demande de me confirmer votre mot de passe) ;

- les violences volontaires (un tribunal de Carcassonne a jugé qu'avait commis de telles violences celui qui fréquentait un site de rencontres en usurpant l'identité d'une autre personne, en la dénigrant et en laissant ses coordonnées téléphoniques à tous les utilisateurs du site, de sorte qu'elle reçoive de nombreux appels non sollicités et particulièrement perturbants).


Toutefois, méme en prenant en considération ces infractions, il demeure que la répression de l'usurpation d'identité semble insuffisante, spécialement avec le développement des nouvelles technologies.

C'est la raison pour laquelle il est (sérieusement) envisagé de créer un délit d'usurpation d'identité sur Internet.


Le projet de loi LOPPSI 2 et le délit d'usurpation d'identité sur Internet

Le projet de loi LOPPSI 2 (reporté aux calendes grecques par les sénateurs français) prévo(yai)t la création d'un délit d'usurpation d'identité sur Internet dans les termes suivants :

- "Le fait d'utiliser, de manière réitérée, sur un réseau de communication électronique l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euro; d'amende.

Est puni de la méme peine le fait d'utiliser, sur un réseau de communication électronique, l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération".

L'objectif étant, selon Monsieur CIOTI, Rapporteur du projet de loi, de permettre "de répondre à des actes malveillants tels que l'affiliation d'un tiers à un parti politique ou une association par l'utilisation frauduleuse de son adresse électronique ou l'envoi d'un faux message électronique par le détournement de l'adresse d'un tiers".


Remarque sur ce projet de loi : le simple fait d'usurper l'identité de quelqu'un ne sera toujours pas un délit pénal.

Il faudra encore que cette usurpation entraîne un "trouble à la tranquillité", ou une "atteinte à l'honneur et à la considération".

Ainsi, par exemple, le fait d'usurper l'identité de Karim Benzéma sur Facebook ne sera pas punissable en soi (cela ne le deviendra que si un autre élément est présent, comme la diffusion d'une photographie pornographique accessible à un mineur).

Et encore faut-il que la LOPPSI 2 soit votée !

Bref, les usurpateurs ont encore une longue vie devant eux.
Moramora ihany ry zareo @ ireny resaka réseaux sociaux ireny a! ny sary tehirizo tsara hoatran'ny taloha ihany aloha mandrapaha, dinidiniho ihany ireo fa aza dia avoaka ampahibemaso loatra ny fianantsika tsirairay [IMG]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Respect/3d-respect-prosterne-3.gif[/IMG]
4. cyril ( 22/09/2010 09:03)
Merci bainn a!!! .....marina zany eee!! fa le "nidezerta" any amlah any alou ary fafao tany de miresaka tsara avy eo ! de le "misy piano" koa esory tao amn PC nlah tao kou iny !! hon hon hon
5. hery ( 22/09/2010 09:06)
Indrindra rehefa sendra izay tsy vanona
6. cyril ( 22/09/2010 09:08)
-- Iza io "tsy vanona" lazainao io Mr Heriniaina Eugene azafady ? ...
7. zama91 ( 22/09/2010 09:30)
Mba mahagaga koa izan,ataovy n



y asa maha moderateur anao fa tsy hiditra @ adin olona eto,ny ahy ip efa bloque fa tel portable ity c pas grave.ny vy tsy mikitrana irery izany



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